Adaptations au niveau de la fiscalité des non-résidents et introduction d'une plus grande flexibilité dans le cadre de l'individualisation

En date du 27 juillet 2017, lors d’une conférence de presse tenue au ministère des Finances, Pierre Gramegna et Jean-Claude Bernardini (OGBL) ont présenté deux adaptations du volet de la réforme fiscale devant entrer en vigueur au 1er janvier 2018, et ayant trait à la fiscalité des non-résidents, ainsi qu’à l’individualisation.

I. Fiscalité des non-résidents
La réforme fiscale entrée en vigueur au 1er janvier 2017 prévoit à partir de l’année d’imposition 2018 un alignement du traitement fiscal des contribuables résidents et non résidents.
À l’heure actuelle, l’article 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») soumet l’assimilation des contribuables non résidents à une condition fondamentale, à savoir que le contribuable non résident doit être imposable d’au moins 90% du total de ses revenus tant indigènes qu’étrangers (c’est-à-dire de ses revenus mondiaux) au Grand-Duché.
Nonobstant ce principe, les contribuables non résidents mariés, étaient en pratique rangés en classe 2, pour autant que plus de 50% des revenus professionnels du couple étaient imposables au Luxembourg. Or, l’octroi de la classe 2 impliquait une imposition collective des deux conjoints dans laquelle les revenus étrangers étaient ignorés, contrairement au cas des contribuables résidents dont l’imposition collective comporte la prise en compte des revenus étrangers des deux conjoints. Ceci créait donc depuis longtemps une disparité de traitement entre contribuables résidents et non-résidents.
Les progrès réalisés au cours des dernières années au sujet de la coopération internationale en matière fiscale permettent aujourd’hui davantage de transparence et d’échanges d’informations, ce qui a incité le gouvernement et le législateur à agir pour aligner les règles luxembourgeoises applicables à la fiscalité des frontaliers sur les règles internationales et la pratique existante de longue date dans les pays voisins.
En vertu de la réforme fiscale, les contribuables non résidents mariés seront, à partir de 2018, rangés par défaut en classe 1. Ceux qui remplissent les conditions d’assimilation prévues à l’article 157ter L.I.R. pourront opter, comme les résidents :
–       soit pour une imposition collective (avec application de la classe 2);
–       soit pour une imposition individuelle pure (classe 1);
–       soit pour une imposition individuelle avec réallocation (classe 1).
En septembre 2017, l’Administration des contributions directes enverra des courriers aux personnes concernées pour demander les informations correspondantes.
Le principe décrit ci-devant implique qu’à partir de 2018, certains contribuables non résidents mariés qui ne remplissent pas le critère des 90% se retrouveront en classe 1, alors qu’avant la réforme ils pouvaient ranger en classe 2 si 50% des revenus professionnels du ménage étaient imposables au Luxembourg.
Les modifications envisagées ont été discutées en détail avec les syndicats.
De nombreux frontaliers cumulent en plus de leur salaire luxembourgeois des revenus supplémentaires dans leur pays de résidence, ce qui risquerait de les pénaliser au niveau fiscal, nonobstant le montant par hypothèse relativement bas desdits revenus. Pour tenir compte de cette situation, le ministre des Finances a soumis au Conseil de gouvernement, qui l’a endossée en date du 26 juillet 2017, la solution suivante :
Les conditions d’assimilation actuelles (application du seuil de 90% précité) seront complétées par un deuxième seuil défini de manière absolue par rapport à la somme des revenus nets non imposables au Luxembourg et fixé à 13.000 euros.
En application de cette solution, les non-résidents, mariés ou non, dont les revenus imposables au Luxembourg sont inférieurs à 90% de leur revenu mondial, mais dont les revenus non imposables au Luxembourg sont inférieurs à 13.000 euros pourront donc demander l’assimilation aux résidents. Ainsi, pour les contribuables mariés dans ce cas de figure, ils pourront bénéficier de l’imposition collective et de l’octroi de la classe 2.
Pour illustrer les effets de l’introduction de ce deuxième seuil de 13.000 euros, il s’avère utile de présenter des exemples concrets :
Cas 1

  • Le conjoint A reçoit un revenu net d’une occupation salariée de 50.000 euros au Luxembourg, son conjoint B travaille en France et les deux sont résidents en France ;
  • Comme A n’a pas d’autres revenus que son salaire luxembourgeois, il est imposable de 100% du total de ses revenus au Grand-Duché.
  • Il peut être assimilé à un contribuable résident selon les dispositions de l’article 157ter L.I.R. Le couple pourra donc bénéficier de la classe  2 au Luxembourg.

Précision : Le salaire de B est seulement pris en compte pour la détermination du taux d’imposition. Mais non pour le calcul du seuil des 90%.
Cas 2

  • Le conjoint A a un revenu net d’une occupation salariée de 38.000 euros au Luxembourg. Il a également de revenus en Allemagne, de l’ordre 12.000 euros. Son conjoint B travaille en Allemagne et les deux sont résidents en Allemagne ;
  • Partant, A gagne moins de 90% de ses revenus au Luxembourg.
  • Toutefois, grâce à l’introduction du nouveau seuil de 13.000 euros, il peut néanmoins demander l’assimilation aux contribuables non-résidents. Le couple pourra donc bénéficier de la classe  2 au Luxembourg.
  • Précision : Le salaire de B est seulement pris en compte pour la détermination du taux d’imposition. Mais non pour le calcul du seuil des 90%.

Il est à noter que le raisonnement valable pour les salaires vaut également pour les pensions.
II. Individualisation
Un deuxième sujet discuté avec les syndicats a trait aux caractères irrévocable et préalable de la demande du mode d’imposition individuelle (imposition individuelle pure ou imposition individuelle avec réallocation) à partir de 2018.
Le texte actuel prévoit que les contribuables mariés doivent choisir le mode d’imposition, et par conséquent la classe d’impôt applicable, avant le début de l’année d’imposition. Il a été remarqué que cette obligation d’un choix ex ante rendait difficile pour le contribuable la décision à prendre, étant donné qu’il convient de prendre en compte sa situation familiale et ses revenus précis.
Partant, le ministre des Finances a proposé et le Conseil de gouvernement a accepté de renoncer aux caractères préalable et irrévocable du choix du mode d’imposition individuelle pour les contribuables mariés, tant résidents que non-résidents pour leur permettre ainsi une plus grande flexibilité.
Concrètement, ceci signifie que le contribuable pourra communiquer son choix à l’Administration :
–       soit avant le 31.12.2017;
–       soit pendant toute l’année 2018;
–       soit au cours des 3 premiers mois de l’année 2019.
Cette mesure, qui offre une flexibilité accrue, bénéficie tant aux résidents qu’aux non-résidents.
Communiqué par le ministère des Finances

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