Sécurité et Santé au Travail
Le législateur est intervenu une première fois au travers de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, qui avait principalement pour objet la transposition en droit national de la directive-cadre du Conseil 89/391 CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette loi a été modifiée à de nombreuses reprises et a finalement fait l’objet d’une codification. Actuellement, c’est le livre III du Code du Travail qui régit la matière. Les dispositions du Code du Travail sont complétées par un règlement grand-ducal d’exécution qui transpose des directives européennes en la matière et qui prévoit les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Qui doit assurer la sécurité et la santé des travailleurs au travail?
Nombreuses sont certainement les personnes qui pensent que la sécurité et la santé au travail, surtout sous son aspect préventif, n’est que l’affaire de l’employeur. Or, si l’employeur est certes le premier maillon de la chaîne devant mettre en œuvre toute une série de mesures pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs, le législateur a souhaité faire intervenir le salarié, mais aussi le délégué à la sécurité, qui a une fonction de contrôle et de consultation, et le Travailleur Désigné, qui a essentiellement un rôle de surveillance.
Quelles sont les obligations de l’employeur?
En sa qualité de premier maillon de la chaîne, c’est à l’employeur qu’incombe la majeure partie des obligations prévues par les textes. Les principes généraux de prévention que l’employeur doit suivre sans relâche sont: évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, planifier la prévention, prendre sur des mesures de protection collective en priorité à des mesures de protection individuelle et donner des instructions appropriées aux travailleurs. Afin de garantir tout ce qui précède et à titre d’exemple, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux services de santé et de sécurité extérieurs (pompiers, ambulanciers, médecins, sauveteurs…) de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions possibles. L’employeur a même l’obligation de désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des salariés, des travailleurs chargés de mettre en pratique ces mesures. Cela suppose une formation et du matériel adéquats, ainsi qu’un nombre suffisant de travailleurs en tenant compte de la taille ou des risques spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement. L’employeur doit aussi former les travailleurs à la sécurité en fonction du poste occupé. Cette formation doit avoir lieu lors de son engagement, d’une mutation ou d’un changement de fonction, lors de l’introduction d’un nouvel équipement de travail ou d’une nouvelle technologie. La prévention passe encore par l’obligation de l’employeur d’informer tous les salariés et les travailleurs des risques pour la sécurité et la santé, ainsi que les activités de prévention et de protection de ces risques. Lorsque, malheureusement, la prévention n’a pas été suffisante et que l’accident se produit, l’employeur est tenu de tenir une liste des accidents de travail avec l’obligation de la communiquer à l’Inspection du Travail et des Mines. Il n’est pas inutile de préciser que l’employeur qui ne se conforme pas à ces mesures s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 25.000€euros et à une peine d’emprisonnement maximale de six mois. D’ailleurs, ces infractions devront être appréhendées sous l’angle de la loi qui vient d’être adoptée le 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales.
Quelles sont les obligations du travailleur?
De façon générale, l’article L313-1 du Code du Travail impose à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Ceci veut dire que le salarié doit faire preuve de rigueur dans l’exécution de sa tâche. C’est ainsi que le législateur a mis à charge du travailleur d’utiliser correctement ses outils de travail, ainsi que les équipements de protection que l’employeur lui aura remis. Le travailleur devra également s’abstenir de manipuler arbitrairement les dispositifs de sécurité propres aux outils de travail, et doit veiller à leur utilisation correcte. Enfin, toujours dans le but de prévenir, le travailleur doit signaler immédiatement soit à l’employeur, soit au Travailleur Désigné, soit au délégué à la sécurité, toute situation de travail dont il aura un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave ou immédiat pour la sécurité et la santé. Il doit de la même façon rapporter sans délai toute défectuosité qu’il aura constatée dans les systèmes de protection. Comme toute obligation doit être sanctionnée en cas d’inexécution, le législateur a même mis à charge du travailleur qui ne se conformerait pas à ces mesures une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 3.000 euros.
Quelles sont les missions du délégué à la sécurité et du Travailleur Désigné?
Pour renforcer la prévention, le législateur est allé jusqu’à faire intervenir d’autres acteurs faisant partie de l’établissement ou même externes à celui-ci, avec une mission de surveillance pour l’un, de contrôle et de consultation pour l’autre.
C’est ainsi qu’i
l a imposé à chaque employeur de désigner un ou plusieurs travailleurs pouvant s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement. Ce type de salarié interne est baptisé ‘Travailleur Désigné’. Si les compétences de l’entreprise ou de l’établissement ne sont pas suffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit alors faire appel à des compétences extérieures. En tout état de cause, le rôle du Travailleur Désigné est de surveiller les méthodes de travail et les moyens mis en œuvre, de surveiller l’entretien des installations et matériels, de collecter les doléances des salariés en matière de sécurité, de donner la possibilité au personnel de se former, de gérer les registres de sécurité et de préparer les exercices d’évaluation.
Lorsque l’établissement ou l’entreprise emploie au moins 15 salariés, l’employeur est tenu de faire désigner des délégués du personnel et c’est alors la délégation du personnel qui désigne un délégué à la sécurité, afin d’intervenir auprès de l’employeur pour tout ce qui concerne la sécurité au travail. Sa mission consiste notamment à consigner le résultat de ses constatations contresignées par le chef de service dans un registre spécial qui doit rester au bureau de l’entreprise ou de l’établissement, de contrôler hebdomadairement le lieu de travail et de vérifier ainsi que la sécurité de chaque salarié est respectée. Enfin, il doit être naturellement consulté par le chef d’établissement pour tous les aspects liés à la santé et à la sécurité au travail. Il agit finalement en porte-parole pour prévenir les risques et la santé des travailleurs.
L’arsenal des dispositifs mis en place par le législateur, s’il était respecté rigoureusement en amont par tous les intervenants, devrait réduire sensiblement les risques pour le travailleur. Cependant, comme les règles ne sont pas toujours parfaitement mises en œuvre, la garantie de l’exécution de l’ensemble des mesures ci-avant décrites a été confiée à l’ITM, à la Direction du ministère de la Santé, à l’Association d’Assurance contre les Accidents, et à l’Administration des douanes et accises, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives.
En guise de conclusion, il convient de rappeler aux employeurs que l’aspect de la sécurité au travail est une problématique qu’il ne convient en aucun cas de négliger, toute négligence ayant de graves répercussions sur la situation de l’employeur face au juge pénal en cas d’accident. Me Marisa Roberto