Vote du projet de loi 7119 relatif aux régimes complémentaires de pension

Le jeudi 5 juillet 2018, la Chambre des Députés a voté le projet de loi 7119 relatif aux régimes complémentaires de pension (loi RCP). Les nouvelles dispositions apporteront diverses améliorations au niveau de ces régimes.

Extension des régimes complémentaires de pension aux indépendants et professions libérales
Le cadre actuel se limitait aux régimes mis en place par une entreprise et les seules personnes susceptibles d’être affiliées sont les salariés de l’entreprise. Les nouvelles dispositions élargissent le cadre légal en permettant la mise en place de régimes complémentaires de pension au profit des indépendants et des professions libérales.
Le nouveau régime peut être mis en place par un promoteur (regroupement professionnel d’indépendants, assureur, gestionnaire de fonds de pension, …) et devra être agréé au préalable par l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS). Le régime peut être organisé sous forme d‘un fonds de pension ou d’une assurance de groupe.

Adaptation du cadre fiscal
La loi introduit une déductibilité des primes versées à un régime pour indépendants comme dépenses spéciales, ainsi qu’une imposition forfaitaire libératoire de ces primes. Le financement des régimes complémentaires de pension est déductible jusqu’à concurrence de 20% des revenus annuels, sans plafond, à l’instar du cadre existant pour les salariés.

Transposition de directives
Le réforme porte aussi transposition de plusieurs directives européennes, notamment la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire.

Autres modifications
Les nouvelles dispositions introduisent des modifications renforçant la protection des droits acquis. Ainsi un transfert de droits ne peut se faire que si le nouveau régime garantit au moins les mêmes prestations que l’ancien régime dont sont issus les droits transférés. Dans un même but de protection des droits, il a été précisé que la modification d’un régime complémentaire de pension ne peut avoir pour effet une réduction des prestations ou des réserves acquises pendant les exercices écoulés.
L’employeur est dorénavant tenu de maintenir sa promesse telle qu’il l’avait initialement formulée et ne peut plus remplacer une prestation définie à la retraite par un simple transfert de la valeur actuelle des droits acquis vers un régime à contributions définies.
La réforme introduit également des limites quant aux possibilités de rachat actuellement en vigueur. Un rachat restera possible pour des montants peu importants et pour le départ d’un affilié en mobilité internationale pour laquelle il n’est plus soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise.

En outre, les nouvelles dispositions adaptent les missions de l’autorité compétente (IGSS) dans ce domaine :
L’agrément des régimes pour indépendants est ajouté,
Une surveillance actuarielle des régimes et une intervention de l’IGSS en cas de constat d’irrégularités est prévue.
Finalement, afin d’assurer une bonne coordination entre les agents chargés du contrôle sur le terrain, les nouvelles dispositions définissent un échange de données administratives entre l’Administration des contributions directes et l’IGSS.
Lors de son intervention à la Chambre des Députés, le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, a tenu à remercier le rapporteur du projet de loi, l’honorable député Georges Engel, ainsi que les membres de la commission parlementaire concernée pour les travaux et échanges fructueux.

 

Communiqué par: ministère de la Sécurité sociale

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