Le travail, c’est la santé?
Le cadre de travail comporte des risques indéniables pour la santé et le bien-être des individus. Au niveau mondial, les accidents du travail engendrent plus de décès que les accidents de la route. Cependant, une étude publiée par la Commission européenne intitulée «chômage et santé publique» tend à démontrer que le plein emploi constitue un des facteurs essentiels de la baisse de la mortalité dans l'Union européenne et qu’à l'inverse, une hausse du taux de chômage s'accompagne d'une diminution de l’espérance de vie.
Afin de limiter l’impact du travail sur la sécurité et la santé des salariés, le Code du travail impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé, tant physique que psychique, des salariés, et ce, dans tous les aspects liés au travail.
Des activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi qu’une organisation et des moyens nécessaires, pour atteindre ces buts, devront être mises en place par l’employeur. Celui-ci devra garantir des conditions de travail ergonomiques, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en l’organisant de manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les salariés soient protégés de manière efficace.
L’employeur devra notamment s’assurer que chaque salarié reçoive, durant le temps de travail, une formation (répétée périodiquement si nécessaire) suffisante et adéquate, à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, et ce, à l’occasion de son engagement, d’une mutation ou d’un changement de fonction, d’une modification de l’équipement de travail ainsi qu’en cas d’introduction d’une nouvelle technologie.
Le salarié qui est en première ligne doit jouer un rôle actif dans cette matière. L’employeur a donc l’obligation de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
Les salariés désignés à cette fin devront disposer d’un temps approprié à la réalisation de ces activités et ne pourront subir de préjudice en raison de ces activités. Néanmoins, si le personnel ou les compétences dans l’entreprise sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des personnes ou services extérieurs à l’entreprise qui devront être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des salariés.
Au-delà de la prévention, l’employeur devra également, pour assurer les premiers secours, la lutte contre l’incendie et l’évacuation du personnel, désigner des salariés qui devront être formés, en nombre suffisant, et disposer de matériel adéquat.
La santé et la sécurité au travail étant l’affaire de tous, le Code du travail impose à chaque salarié l’obligation de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. Les salariés doivent également collaborer au quotidien en signalant immédiatement, à l’employeur et/ou aux délégués à la sécurité, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.
Les salariés doivent donc participer à toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé (directement ou par l’intermédiaire de la délégation du personnel ou du comité mixte). L’employeur devra les consulter et leur permettre de faire des propositions.
Les délégués à la sécurité ont en outre le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger. L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante, sans perte de salaire, et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs droits et fonctions. Si l’employeur reste sourd à leurs remarques, ceux-ci ont le droit de faire appel à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
Enfin, afin de s’assurer concrètement de la santé de ses salariés, l’employeur doit les soumettre à des examens médicaux.
En premier lieu, toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail, qui a pour objet de déterminer l’aptitude à l’occupation envisagée. Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire, ce qui signifie que le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit du fait de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauchage.
En cas d’affectation d‘un salarié à un nouveau poste de travail, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.
Sont encore soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les salariés âgés de moins de vingt et un ans; occupant un poste à risques; travaillant de nuit.
Au final, il semble bien qu’il vaille finalement mieux travailler pour conserver la santé, mais pas dans n’importe quelles conditions, raison pour laquelle le Code du travail se montre très étoffé en la matière.