Droit
Le préavis peut-il débuter en période de congé?
La Cour d'appel de Luxembourg a eu à connaître une salariée qui était en période de congé autorisé du 1er au 23 février 2000 inclus. Fin janvier, l'employeur a résilié le contrat de travail avec un préavis de deux mois courant du 1er février au 31 mars 2001.
La salariée s'est alors retournée contre lui en estimant qu'en raison de son congé, le préavis aurait pu débuter au plus tôt le 1er mars, soit à la fin de sa période de congé. Elle réclame dès lors le paiement d’un mois de salaire supplémentaire pour préavis non respecté.
La Cour d’appel avait suivi ce raisonnement en considérant que le droit du salarié au congé payé et le droit au préavis naissent de causes différentes et ne peuvent être confondus.
Cour d’appel de Luxembourg 8 novembre 2001, Putz-Mersch c/ Lobo de Araujo, N°25405 du rôle.
Néanmoins un revirement de jurisprudence est observé depuis 2003 et se confirme:
Une salariée a été licenciée le 25 juillet 2001 avec préavis courant du 1er août au 30 septembre 2001.
Soutenant que du fait de la fermeture de l'établissement scolaire du 15 juillet au 15 septembre 2001 elle s'était trouvée en congé au moment du licenciement, la salariée considère que son préavis n'aurait pu commencer à courir qu'à partir de la rentrée scolaire, soit le
15 septembre 2001, et elle demande une indemnité compensatoire de préavis pour la période du 1er octobre au 15 novembre 2001.
La Cour rappelle dans sa décision qu’aucune disposition légale ne prévoit que le préavis ne peut pas débuter durant la période de congé du salarié, et conclut que la demande de la salariée n'était partant pas fondée.
Cour d'appel – 5.06.2003 – 8e Chambre – Appel en matière de droit du travail – N°26527 du rôle.
Un salarié en maladie jusqu’à la fin de
l’année a-t-il droit au report de son congé l’année suivante?
Jusqu’à présent, le salarié qui était malade en fin d’année et n’avait, pour cette raison, pas pu prendre le solde de son congé avant la fin de l’année, perdait ses congés.
Les tribunaux décidaient de manière unanime que “le salarié qui pour cause de maladie n’a pas pu prendre son congé annuel au cours de l’année de calendrier n’est pas en droit d’exiger que le congé non pris soit reporté à l’année suivante”. (Cour de cassation du 9 juillet 1981, 25, 126).
A la suite de deux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, le tribunal du travail de Luxembourg a procédé à un revirement.
Un arrêt récent de la Cour de Justice des Communautés européennes a retenu que les dispositions nationales qui refusent au salarié le report de ses congés non pris sur l’année suivante, du fait de sa maladie, sont contraires aux règles communautaires.
CJCE, 20 janvier 2009, Gerhard Schultz-Hoff/ Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06) et Stringer e.a./ Her Majesty’s Revenue and Customs (C-520/06).
Le tribunal du travail de Luxembourg s’est référé à cette décision et a jugé qu’un salarié avait droit à réclamer une indemnité pour congé non pris en 2005 bien qu’il ait été malade durant les cinq derniers mois de l’année 2005 et au cours d’une grande partie de l’année 2006
– TT Luxembourg 25 février 2009, N°0826 /2009 analyse de deux décisions rendues en matière de droit du travail