Juridique
Quelles sont les principales nouveautés par rapport à la loi de 2003?
Modification des termes usités
Les trois procédures d’attribution ont été renommées afin de coïncider avec celles employées dans les directives communautaires:
Ancienne terminologie : Soumission publique – Nouvelle terminologie : Procédure ouverte
Ancienne terminologie : Soumission restreinte – Nouvelle terminologie : Procédure restreinte
Ancienne terminologie : Marché négocié – Nouvelle terminologie : Procédure négociée
Possibilité de recourir aux procédures négociées
Désormais, il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre 55.000 euros et 100.000 euros hors TVA sans que l’administration n’ait à motiver sa décision.
L’administration devra, dans l’hypothèse d’une procédure restreinte sans publication d’avis, inviter au moins trois candidats à soumissionner, et dans l’hypothèse d’une procédure négociée, admettre au moins trois candidats aux négociations.
Possibilité de recourir à l’offre économiquement la plus avantageuse
En matière de mode d’attribution, outre l’offre au prix le plus bas, le pouvoir adjudicataire peut désormais choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sans devoir obligatoirement faire sa sélection parmi les trois offres les moins chères. Il lui appartiendra dès lors de fixer dans le cahier de charges des critères pondérés, liés à l’objet du marché en question, pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
Quels sont les concepts innovants introduits par cette loi?
Introduction de la procédure du dialogue compétitif
Le but de cette nouvelle procédure du dialogue compétitif est de permettre, dans le cas de projets particulièrement complexes, au pouvoir adjudicateur qui se trouve dans l’impossibilité objective de définir au préalable des solutions techniques, financières ou juridiques, de négocier ces aspects avec chaque candidat, tout en respectant l’égalité de traitement entre participants et en sauvegardant la concurrence entre les opérateurs économiques.
Cette procédure sera notamment utilisée dans le cadre de la réalisation de grands réseaux informatiques ou la réalisation de projets comportant un financement complexe, dont le montage financier et juridique ne peut pas être prescrit à l’avance (par exemple lors de la mise en oeuvre de partenariats public-privé (PPP) pour réaliser de grands projets d’investissement (immeubles administratifs, écoles, infrastructures de transport, centres culturels, sportifs ou de loisirs,…).
Le recours aux centrales d’achat
Le recours à une centrale d’achat pourra se faire désormais dans le respect des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement. Cette procédure permettra au pouvoir adjudicataire de coordonner des commandes au sein d’une même administration ou de regrouper des achats entre différentes administrations en vue d'élargir la concurrence et d'optimiser le rendement de la commande publique, l’augmentation du volume des quantités achetées devant garantir de meilleures conditions d’achat.
Le recours à l’accord-cadre
Il s’agit d’un accord conclu entre le pouvoir adjudicateur et la (ou les) entreprise(s) en vue d’établir certaines conditions régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée. Les accords-cadres peuvent être individuels (conclus avec un opérateur économique) ou multiples (conclus avec au moins 3 opérateurs économiques).
Les stipulations contractuelles seront fixées lorsque le marché sera conclu sur l'accord-cadre, en cas d’accord-cadre multiple, elles devront faire l'objet d'une remise en concurrence entre parties.